2.Pour l’application du présent règlement, «limite du littoral», «littoral», «rive» et «zone inondable» ont le sens que leur donne l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2 r. 0.1).
2.Pour l’application du présent règlement, «limite du littoral», «littoral», «rive» et «zone inondable» ont le sens que leur donne l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2 r. 0.1).